
Revendication des archives publiques : rappel
Revendication des Archives Publiques
Les archives publiques sont définies par le code du patrimoine (article L. 211-4). Elles comprennent : « […] 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité »[1].
Elles sont soumises au régime juridique de la domanialité publique, ce qui implique qu’elles sont inaliénables et imprescriptibles[2]. Il en résulte que ces archives publiques ne cessent jamais d’appartenir à la personne publique, quelle que soit la durée de leur détention en main privée et la légitimité de leur détenteur à les avoir par devers lui. De nombreuses archives se trouvent ainsi en main privée (héritage, achat...) sans qu’il n’y ait eu une quelconque volonté de leur détenteur de les soustraire à leur légitime propriétaire[3].
Il en résulte également qu’elles peuvent être revendiquées à tout moment par la personne publique propriétaire[4], sans que le détenteur puisse s’y opposer dès lors que le document constitue effectivement une archive publique et que les formes de la revendication sont respectées[5], prévoyant notamment l’envoi d’une mise en demeure de restituer par courrier recommandé avec AR.
Un Vademecum de la revendication des archives publiques a été publié en octobre 2016. Ce Vademecum procède d’une volonté commune du Comité interministériel aux archives de France (CIAF), des services d’archives des ministères de la culture, des armées et des affaires étrangères et du Conseil des Ventes Volontaires alors en place d’informer et de sensibiliser les professionnels du marché de l’art et les services d’archives en rappelant les principes ci-dessus évoqués, en présentant des exemples concrets et en formulant des recommandations de bonnes pratiques de la revendication.
Le Vademecum insiste notamment sur la nécessité pour les maisons de vente de veiller à informer les services d’archives, notamment départementaux, dans les meilleurs délais avant la vente pour leur permettre d’apprécier la nature d’archives publique des documents. Il rappelle également que les maisons de ventes doivent conserver par devers eux les documents revendiqués.
Parallèlement, le Vademecum demande aux services d’archives de revendiquer au plus tôt les archives publiques concernées et de s’abstenir de revendiquer des documents passés « récemment » en vente.
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Les services du Conseil des Maisons de Vente sont à la disposition des maisons de vente pour toute question relative au statut des archives.
[1] Les archives privées sont celles qui ne sont pas des archives publiques.
[2] Les archives publiques sont en outre par nature des trésors nationaux et, à ce titre, ne peuvent être exportées.
[3] Ainsi, à la chute de l’Empire et en l’absence de système organisé de collecte, certains hauts dignitaires sont rentrés chez eux avec leurs archives, archives qui ont ensuite été transmises de génération en génération. Ces documents se trouvent en fait être des archives publiques, susceptibles d’être revendiqués lorsqu’un partage successoral contraint les descendants à les vendre.
[4] Article L. 212-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont imprescriptibles. / Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. / Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. / Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23 ».
[5] Art. L. 112-22 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».
Art. L. 112-23 : « A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure ».
Art. R. 112-27 : « Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue ».